cause et après avoir reçu toutes les informations y relatives (à ce sujet voir l’ATF 126 I 36 consid. 3 ; voir également la décision de la Chambre de recours pénale BK 11 78 du 6 juin 2011 ch. 8-10 concernant l’ancien droit bernois). 10.1.4 La détention n’ayant en l’espèce reposé sur aucun titre valable, elle a été subie de manière illicite, de sorte qu’il faut appliquer, au moins par analogie, l’art. 431 al. 1 CPP (voir ch. 9.3.3). Le Parquet général ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il affirme qu’il s’agit d’une détention injustifiée et non illicite. 10.2