87 CPP » telle que la Police cantonale bernoise a fait signer au prévenu le jour de son appréhension (D. 31), sur la base de laquelle le Procureur a fait notifier ladite ordonnance pénale à l’adresse du Ministère public Jura bernois-Seeland (D. 33), sans la faire transmettre ensuite par courrier simple à A.________ (après qu’une tentative de communication à la prison de laquelle ce dernier avait déjà été libéré eut échoué, D. 34-37) ni même la faire publier, ne saurait être considérée comme conforme au droit fédéral.