3 CPP). 10.1.3 En l’espèce, le Parquet général ne conteste pas avec raison que l’ordonnance pénale en question n’a pas été valablement notifiée, puisqu’il admet lui-même qu’elle n’était pas entrée en force (mémoire d’appel ch. 7, D. 171). La 2e Chambre pénale se doit en outre de préciser qu’une « désignation conformément à l’art. 87 CPP » telle que la Police cantonale bernoise a fait signer au prévenu le jour de son appréhension (D. 31), sur la base de laquelle le Procureur a fait notifier