11 recours ou d’opposition (art. 437 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B _222/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.2). Une ordonnance pénale ne peut entrer en force et ainsi être assimilée à un jugement entré en force que si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 4 CPP). Or, pour que le délai d’opposition commence à courir (art. 354 al. 1 et 90 al. 1 CPP), il faut qu’elle ait été valablement notifiée (353 al. 3 CPP). 10.1.3