1 CPP (ATF 143 IV 160 consid. 2.2). En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu n’a été ni en détention provisoire, ni en détention pour des motifs de sûretés, ni en exécution de peine anticipée, mais en exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée par ordonnance pénale du 3 octobre 2010 (D. 32) et qu’il s’agissait donc d’une exécution de peine au sens des art. 75 ss CP. 10.1.2 Ainsi, pour que l’exécution de peine soit licite, il faut que l’ordonnance pénale soit entrée en force et soit donc exécutable. En effet, seules les décisions entrées en force au sens de l’art. 437 CPP peuvent, selon l’art.