CEDH (à ce sujet, voir l’ATF 140 l 246 consid. 2.2). Cette différenciation des deux hypothèses se justifie en raison du fait que dans l’hypothèse d’une détention illicite au sens de l’art. 5 CEDH, la personne se voit priver de l’un de ses droits les plus fondamentaux, à savoir le droit à la liberté, et ce sans aucun titre valable, alors que dans l’hypothèse d’une violation de l’art. 3 CEDH, la privation de la liberté peut en soi être licite. Le ch. 5 de l’art. 5 CEDH prévoit en outre que toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.