Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le mode et l'étendue de la réparation étaient laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al.