C’est d’ailleurs ce que prévoit l’art. 441 al. 4 CPP lorsque le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite (à ce sujet voir YVAN JEANNERET, op. cit., p. 125). 9.3.4 S’agissant de l’application de l’art. 431 al. 1 CPP, la question peut se poser de savoir si seule une indemnisation financière est possible ou si d’autres modes de réparation sont également admissibles. Le texte de l’art. 431 al. 1 CPP ne semble pas laisser de place à un autre mode de réparation qu’une indemnisation financière. Il semble en aller de même de l’art.