Une exécution de peine privative de liberté n’entre ainsi pas dans la deuxième partie de cette définition. En effet, bien qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux du prévenu, elle ne sert pas les buts définis aux let. a-c de l’art. 196 CPP. Une exécution de peine qui ne repose sur aucun titre valable est à qualifier de détention illicite, même s’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte au sens précis de la loi et il convient dès lors d’appliquer, au moins par analogie, l’art. 431 al. 1 CPP. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’art.