9 champ d’application de l’art. 431 al. 1 CPP, étant donné que l’art. 51 CP n’a pour objet que l’imputation de mesures de contrainte licites (voir ch. 9.1.3). 9.3.2 Selon l’art. 196 CPP, une mesure de contrainte peut être définie comme un acte de procédure des autorités pénales qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui sert à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou garantir l’exécution de la décision finale.