1 CP). 9.1.2 Le principe de l’imputation de la détention avant jugement doit être distingué de l’institution de l’exécution anticipée de la peine. Lorsqu’une peine privative de liberté ferme est à prévoir, le prévenu peut être autorisé à en commencer l’exécution de manière anticipée, avant que soit rendu le jugement de condamnation (art 236 al. 1 CPP). Or, la détention avant jugement n’est qu’une mesure de contrainte destinée à garantir le déroulement de l’enquête et ne constitue pas une forme d’exécution de la peine.