2 et 3 CPP) et un cas de détention illicite (prévu par l’art. 431 al. 1 CPP). Il a considéré que le prévenu avait été mis en détention sur la base d’une décision qui n’était pas exécutable et qu’il ne s’agissait ainsi pas d’un cas de détention licite (valablement ordonnée selon les règles de fond et de forme) se révélant par la suite injustifiée en raison d’un abandon (partiel) des poursuites (art. 429 CPP) ou en raison d’une durée excessive (art. 431 al. 2 et 3 CPP) et qu’il s’agissait manifestement d’un cas de détention illicite tombant sous le coup de l’art. 431 al. 1 CPP, puisqu’elle ne reposait sur aucun titre valable.