2018, no 16 ad art. 399 CPP). Il sied dès lors de considérer que la peine prononcée en première instance (genre, quotité et montant du jour-amende) est entrée en force et la Cour ne reverra pas le montant du jour-amende (au sujet duquel le Parquet général n’a de toute manière pas motivé son appel). Pour le surplus, dans la mesure où il requiert le même genre, la même quotité de peine et le même mode d’exécution que le jugement attaqué, le Parquet général n’est pas lésé par ce jugement et n’a donc aucun intérêt à l’appel.