pour A.________ a renoncé à formuler des remarques finales et a fait parvenir sa note d’honoraires (D. 185-187). 3.11 Le Parquet général a pris position sur le mémoire d’appel motivé du prévenu le 7 septembre 2017 et a confirmé ses conclusions (D. 189-191). 3.12 Par ordonnance du 18 septembre 2017 (D. 192-193), le Président e.r. a pris et donné acte de ces deux courriers et a donné la possibilité à Me B.________ de déposer ses remarques finales, ce que ce dernier a fait par courrier du 20 septembre 2017 (D. 196-198). Le Président e.r. en a pris et donné acte dans l’ordonnance du 26 septembre 2017 (D. 199-200).