Le Président e.r. a également informé les parties qu’une procédure écrite était envisagée et leur a imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.5 Le Parquet général et le prévenu, par son défenseur d’office, ont tous deux consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée dans leurs courriers du 19 juin 2017 (D. 157-158), respectivement du 3 juillet 2017 (D. 159). 3.6 Par ordonnance du 12 juillet 2017 (D. 160-161), le Président e.r. a pris et donné acte de ces deux courriers et a ordonné la procédure écrite.