A noter que la conclusion visant à remettre en question le montant de l’indemnité pour tort moral a été retirée par mémoire du 23 août 2017 (D. 176). 3.3 Suite à l’ordonnance du 12 avril 2017 (D. 139-140), le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint, dans son courrier du 2 mai 2017 (D. 143-144). 3.4 La requête de défense d’office a été admise par le Président e.r. dans son ordonnance du 15 juin 2017 (D. 152-154) et Me B.________ a été désigné en tant que défenseur d’office du prévenu. Le Président e.r.