19. Règles applicables 19.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires dudit code sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.