24 18.2.9 Il reste à conclure que le prévenu demeure une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publics et que son intérêt personnel à rester en Suisse n’est à cet égard pas suffisant pour qu’il soit mis au bénéfice de la clause de rigueur. L’intérêt de la collectivité à son expulsion l’emporte sur son intérêt particulier à demeurer en Suisse et l’atteinte ainsi portée à sa vie familiale et privée est conforme aux exigences posées par l’art. 8 CEDH et le droit international, étant rappelé que, dans ce contexte, l’art.