18.2.8 Au regard de l’ensemble de ces éléments, on retiendra s’agissant des critères d’examen de la clause de rigueur que : - Le prévenu a certes vécu en Suisse depuis bientôt 20 ans. Il n’y a toutefois pas passé sa jeunesse puisqu’il avait déjà 16 ans lors de son arrivée. - Même s’il maîtrise à suffisance le français (D. 434) il n’est pas inséré étroitement au tissu social de notre pays, que ce soit par sa profession ou son engagement privé (associatif ou autre).