à prendre en considération pour déterminer si le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur pour faire obstacle à une mesure d’expulsion est le suivant. 1) Le prévenu est arrivé en Suisse en décembre 1998 à l’âge de 16 ans et demi seulement, pour venir rejoindre sa mère qui y vivait (D. 47). Le prévenu est donc en Suisse depuis 19 ans, sans y avoir vécu ni son enfance ni son adolescence, passées auprès de sa grand-mère en République dominicaine. Après un premier mariage