arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1), s’agissant d’une seule infraction, commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016 (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, OFK-BetmG, BetmG 19 N 193-195 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse - volume II, Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). A cet égard, la Cour a déjà relevé la forte intensité de la volonté criminelle du prévenu. 18.2.7 Pour le surplus, l’état de fait, établi et non contesté, à prendre en considération pour déterminer si le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur pour faire obstacle à une mesure d’expulsion est le suivant. 1)