19 18.2.6 En l’espèce, s’agissant de l’infraction commise et de sa gravité, l’importante quantité de drogue pure totale vendue et possédée doit être prise en considération pour apprécier la dangerosité du prévenu à l’égard de l’ordre, de la sécurité et de la santé publics, à tout le moins dans l’évaluation du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.