31 al. 1 OASA et la jurisprudence y relative doivent également inspirer le juge, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3). Il conviendra par ailleurs de prendre en compte le fait que « [p]our le législateur, compte tenu du mandat donné par le peuple et les cantons à l’article 121 Cst., seule l’existence d’atteintes graves aux droits personnels justifie l’exception à l’expulsion automatique » (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, no 2 ad art. 35 et no 7 ad art. 66a).