1 CP. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si les conditions de cette disposition sont réalisées lorsque le trafic de stupéfiants a débuté avant l’entrée en vigueur de celle-ci et s’est terminé peu après, de sorte que la quantité de stupéfiants concernée par le trafic effectué depuis le 1er octobre 2016 ne permettrait pas de retenir à elle seule une infraction grave à la LStup et qu’aucune autre qualification de l’art. 19 al. 2 let. b à d LStup n’est donnée.