Il ne pourrait pas exercer son métier en République dominicaine s’il était expulsé. Partant, une expulsion du prévenu constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens des art. 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Toujours du point de vue de la défense, l’expulsion du prévenu contreviendrait également à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).