La question de la possibilité d’une réinsertion sociale du prévenu devrait être prise en compte. Dans le cas particulier, au vu de ces critères, une expulsion constituerait une ingérence grave dans le droit au respect de la vie familiale du prévenu, protégé par la Constitution fédérale et la CEDH. La défense ajoute que parmi les antécédents du prévenu, seule sa condamnation en 2007 est de même genre. Me B.________ relève que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans et qu’il retourne dans son pays d’origine uniquement pour les vacances. Seules sa mère et sa sœur y vivent encore.