18. Expulsion 18.1 Arguments des parties 18.1.1 Pour le Parquet général, au vu de la quantité qualifiée de cocaïne vendue par le prévenu durant le mois d’octobre 2016, soit 22,5 gr. purs (53 gr. bruts), à laquelle il convient d’ajouter la quantité de 9,2 gr. purs possédée en vue de sa vente, le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup doit être retenu et une expulsion prononcée en vertu de l’art. 66a CP. De son point de vue, le prévenu ne se trouve pas dans la situation particulière énumérée à l’art. 66a al. 2 CP où il serait né ou aurait grandi en Suisse. Son enracinement en Suisse n’est pas important, ce que confirme son audition en appel.