Toutefois, si ce premier antécédent, pour trafic de drogue, figurait encore au casier judiciaire du prévenu lors de son jugement par-devant le tribunal de première instance, cette inscription a dans l’intervalle été radiée et, partant, ne saurait être prise en considération par la Cour de céans (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Pour le surplus, il s’agit d’antécédents divers et multiples, récents ou un peu plus anciens, portant sur des infractions différentes de celle faisant l’objet principal de la présente procédure, étant noté que le prévenu est récidiviste quant à la consommation de stupéfiants.