On ne saurait donc qualifier ceux-ci d’erreur de jeunesse. Les regrets exprimés l’ont manifestement été pour les besoins de la cause et par crainte des possibles conséquences sur sa situation personnelle. Les déclarations du prévenu en deuxième instance sont tout à fait illustratives à cet égard. 14.3 Si ces éléments sont neutres quant à la quotité de la peine, tel n’est pas le cas de ce qui suit. Il ressort en effet du dossier que le prévenu a fait l’objet des condamnations qui suivent :