cruciales de celui-ci, notamment en refusant de livrer les noms de ses clients et de ses fournisseurs. Si l’on ne saurait retenir ces éléments à sa charge, il faut considérer que sa collaboration n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse être considérée comme un élément significativement à décharge. Il a d’ailleurs vainement tenté de relativiser en cours de procédure l’ampleur de son activité coupable, quant aux quantités préalablement admises.