Tout ceci dénote une énergie criminelle clairement très supérieure à celle d’un petit revendeur sur rue. Le prévenu a agi durant trois mois et demi mais son trafic a atteint une intensité importante puisqu’il a évalué ses ventes à deux à trois grammes par jour en moyenne (D. 24 lignes 133ss et D. 27 lignes 18 à 26), les relativisations ultérieures de ces quantités étant dénuées de portée et de pertinence (D. 30 lignes 43ss). En outre, la quantité totale concernée par le trafic dépasse le quintuple de celle qui conduit à retenir le cas grave pour l’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 12.2