Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 22 mois avec sursis prononcée en première instance. Pour Me B.________, ce raisonnement doit également être retenu s’agissant de la renonciation à la révocation du sursis remise en cause pas le Ministère public : il n’y a pas lieu de retenir un pronostic défavorable pour le prévenu si on apprécie la situation dans son ensemble en tenant compte de l’ensemble des circonstances comme le requiert la jurisprudence. Les perspectives d’avenir du prévenu sont positives. Il entretient des relations régulières avec son fils et sa fille et ne consomme plus de stupéfiants.