L’appel est limité à : - la renonciation à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 et la prolongation d’une durée d’un an du délai d’épreuve y relatif. - la mesure de la peine ; - la renonciation à prononcer l’expulsion du prévenu. 3.2 Le prévenu a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière dans le délai pour ce faire (D. 375-376). 3.3 Par ordonnance du 25 juin 2018 (D. 383-384) et sur demande du prévenu, Me B.________ a été désignée en qualité de défenseuse d’office en lieu et place