Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 516 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 novembre 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 18 décembre 2018) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant Préventions infractions graves à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 27 septembre 2017 (PEN 2017 436) Chapeau: Art. 66a al. 2 CP ; Expulsion obligatoire : conditions d’application de la clause de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion d’un criminel étranger La situation personnelle et l’ensemble des circonstances propres au prévenu sont déterminants : prévenu de nationalités italienne et dominicaine, âgé de 35 ans, arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans, exerçant une activité lucrative, en cours de formation et ayant deux jeunes enfants domiciliés en Suisse. En l’espèce, expulsion prononcée en raison d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (consid. 18). Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 mai 2017, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier officiel de la procédure [ci-après désigné par D.], pages 77-78) : I.1 Infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) - commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, H.________, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, I.________, par le fait d’avoir remis à des tiers au moins entre 2 et 3 grammes de cocaïne par jour, à CHF 65.00 – 70.00 le gramme, soit au moins entre 196 et 294 grammes bruts, respectivement au moins entre 83.30 grammes et 124.95 grammes purs (taux de pureté 42.5%), pour un chiffre d’affaire entre CHF 12'740.00 et CHF 20'580.00 et un bénéfice entre CHF 5'880.00 et CHF 8'820.00. - commise le 30 octobre 2016, à 2500 Bienne, I.________, par le fait d’avoir possédé 6.6 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.8 grammes purs (taux de pureté de 43%), 3.1 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.3 grammes purs (taux de pureté 75%) et 9.8 grammes bruts de cocaïne, respectivement 4.1 grammes purs (taux de pureté 42%) dans le but de les remettre à des tiers, respectivement de les couper dans le but de les remettre à des tiers. I.2. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants - consommation (art. 19a LStup) - commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, H.________, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, I.________, par le fait d’avoir consommé entre 1 et 2 grammes de cocaïne brute par mois. - commise le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, H.________, par le fait d’avoir possédé 3 grammes bruts de cocaïne dans le but de les consommer. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 septembre 2017 (D. 148-150). 2 2.2 Par jugement du 27 septembre 2017 (D. 123-127), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants : - commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, par le fait d’avoir remis à des tiers une quantité de cocaïne, d’au moins 196 grammes bruts, respectivement 83.30 grammes purs (taux de pureté 42.5 %) ; - commise le 30 octobre 2016, à 2500 Bienne, par le fait d’avoir possédé 6.6 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.8 grammes purs (taux de pureté de 43%), 3.1 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.3 grammes purs (taux de pureté de 75%) et 9.8 grammes bruts de cocaïne, respectivement 4.1 grammes purs (taux de pureté 42 %) dans le but de les remettre à des tiers, respectivement de les couper dans le but de les remettre à des tiers ; 2. infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants : - commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, par le fait d’avoir consommé entre 1 et 2 grammes de cocaïne bruts par mois ; - commise le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, par le fait d’avoir possédé 3 grammes bruts de cocaïne dans le but de les consommer ; II. - pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00, accordé à A.________ par jugement du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 ; - prolongé le délai d’épreuve de 1 an ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. renoncé à prononcer l’expulsion ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'264.00 d'émoluments et de CHF 5'473.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'737.20 (motifs écrits inclus) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________, pour la période dès le 1er avril 2017 : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.17 200.00 CHF 3'434.00 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 8.0% de CHF 3'494.00 CHF 279.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'773.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'773.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 270.00 CHF 4'635.90 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 8.0% de CHF 4'695.90 CHF 375.65 Total CHF 5'071.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'298.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'298.05 le canton de Berne indemnisant Me C.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'773.50 ; A.________ étant tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de A.________, pour la période du 22.11.2016 au 31.03.2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.08 200.00 CHF 1'016.00 Débours non soumis à la TVA CHF 183.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'199.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'199.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 270.00 CHF 1'371.16 Débours non soumis à la TVA CHF 183.70 Total CHF 1'554.86 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 355.16 Part de la différence à rembourser le canton de Berne indemnisant Me D.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'199.70 ; A.________ étant tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonné : 1. une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve ; 4 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 balance électronique Swiss Check Scale 100 de couleur grise - 1 téléphone portable Samsung de couleur blanche 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN J.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA) - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - au Ministère public de la Confédération 2.3 Par courrier du 5 octobre 2017 (D. 144), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 janvier 2018 (D. 372-374), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à : - la renonciation à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 et la prolongation d’une durée d’un an du délai d’épreuve y relatif. - la mesure de la peine ; - la renonciation à prononcer l’expulsion du prévenu. 3.2 Le prévenu a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière dans le délai pour ce faire (D. 375-376). 3.3 Par ordonnance du 25 juin 2018 (D. 383-384) et sur demande du prévenu, Me B.________ a été désignée en qualité de défenseuse d’office en lieu et place de Me C.________, ceci dès le 1er juillet 2018. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis en date du 1er octobre 2018 et remis aux parties (D. 402-403). Il en va de même de l’extrait du registre des poursuites obtenu en date du 2 octobre 2018. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution obligatoire du prévenu, de Me B.________ et du Parquet général (D. 409-417). 3.6 Le dossier concernant le prévenu auprès du secteur des migrations du Service des habitants de la Ville de Bienne a été édité et les documents pertinents qui ne figuraient pas encore au dossier de la présente procédure y ont été joints et ont été portés à la connaissance des parties (D. 418 et 442ss). 3.7 Par courrier du 1er novembre 2018, la défense a déposé divers documents relatifs à la situation personnelle du prévenu, lesquels ont été communiqués au Parquet général (D. 429ss). 5 3.8 La Cour de céans a pris des informations quant à la nationalité des enfants du prévenu (D. 465ss). Les parties en ont été pourvues. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 14 novembre 2018, le prévenu a été interrogé. Les parties ont retenu les conclusions finales qui suivent. Le Parquet général (D. 483-484) : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (juge unique), Agence de Moutier, du 27 septembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnait A.________ coupable d’infractions graves et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre I. du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnnelle de CHF 300.00 (ch. III./2. du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure de la première instance (ch. III./4 du jugement de première instance) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Me C.________ et de Me D.________ (ch. IV. du jugement de première instance) ; - il ordonne la confiscation des objets séquestrés pour destruction (ch. V./2. du jugement de première instance) ; II. Partant, en appliction des articles 40, 43, 46 al. 1, 47 CP ; art. 19 al. 2 let. a LStup ; art 422 ss. CPP, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois dont 6 mois doivent être exécutés et 18 mois peuvent être assortis du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans ; III. En outre - révoquer le sursis accordé par jugement du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 90.00 ; - ordonner l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans, sans signalement dans le système d’information Schengen (SIS). IV. Pour le surplus 1. mettre les frais de procédure de la deuxième instance, y.c. un émolument forfaitaire de CHF 300.00 pour la participation du ministère public à la procédure d’appel (art. 21 DFP) à la charge du prévenu ; 2. taxer les honoraires de la défense d’office pour A.________ ; 3. statuer sur le sort de l’enregistrement du profil d’ADN et les données signalétiques biométriques prélevés sur A.________ (PCN J.________) ; 4. communiquer le présent jugement aux services prévus par la loi. Me B.________ pour A.________ (D. 485) : I. Confirmer en tous points le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 27 septembre 2017 ; II. Mettre les frais judiciaires de la présente procédure à la charge de l’Etat ; III. Indemniser la défenseuse d’office selon la note d’honoraires. 3.10 A.________ a renoncé à s’exprimer une dernière fois à la fin de l’audience des débats. 6 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, doivent être examinés la question de la peine (y compris l’octroi éventuel du sursis et les questions accessoires) en lien avec l’infraction grave à la LStup, celle de l’expulsion éventuelle ainsi que celle de la révocation éventuelle du sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00, prononcée par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 à l’encontre de A.________. Le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, le 27 septembre 2017 est ainsi entré en force en ce qui concerne les reconnaissances de culpabilité, l’amende et la confiscation des objets séquestrés en vue de leur destruction ; il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 éd. 2018, n 5 ad art. 391 CPP), raison pour laquelle les frais e o judiciaires de première instance pourraient en principe être revus. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 154-156). Les parties ne l’ayant pas contesté et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de preuves dans la mesure où plusieurs documents relatifs à la situation personnelle du prévenu ont été joints au dossier, à l’initiative de la défense et de la direction de la procédure. Le prévenu a été auditionné à l’audience des débats du 14 novembre 2018. A cette occasion, il a précisé qu’il n’avait pas effectué de formation en République dominicaine puisqu’au moment de son arrivée en Suisse, il était en train d’effectuer son école secondaire. Par rapport à sa situation personnelle, il a expliqué être en ménage commun avec sa compagne (titulaire d’un permis B) et qu’ils venaient d’avoir un enfant (E.________) ensemble. Il a relevé, à cet égard, qu’il avait eu avec son ex-épouse un premier enfant, âgé actuellement de 10 ans qu’il voit toutes les deux semaines et pour l’entretien duquel il verse encore actuellement régulièrement CHF 800.00 à titre de contribution mensuelle. Il a confirmé qu’il travaillait toujours chez G.________ à 80 % et a expliqué ne pas avoir encore entamé de démarches pour réduire ladite contribution d’entretien suite à la réduction de son taux d’activité. S’agissant de son fils, F.________, il a expliqué que ce dernier se rend régulièrement en Italie puisque sa famille maternelle y séjourne. Il a expliqué que son fils est également allé plusieurs fois en République dominicaine. S’agissant de sa fille, E.________, il a relevé qu’elle possède la nationalité italienne. Toutefois, il a souligné qu’elle ne s’est jamais rendue en Italie et qu’elle a obtenu cette nationalité en raison de sa propre nationalité italienne. Il a ensuite ajouté qu’elle n’a pas encore été en République dominicaine. S’agissant de sa formation, le prévenu a expliqué qu’il était dans sa deuxième année pour obtenir un AFP et qu’ensuite il souhaiterait effectuer un CFC. Concernant son revenu, il a déclaré toucher un revenu brut de CHF 3'900.00 par mois. Côté charges, il a précisé avoir un loyer de CHF 1'400.00, payer des assurances pour un montant de CHF 426.00, la contribution d’entretien de son fils de CHF 800.00, ainsi que des petites charges pour internet et la télévision. Il a admis avoir des dettes et a expliqué que ses créanciers principaux sont les impôts et ses assurances. Il a relevé que depuis pas mal d’années, il s’était laissé entraîner et que c’était difficile pour lui de s’en sortir. Il a déclaré qu’il espérait qu’une fois sa formation terminée, il pourrait prétendre à un meilleur salaire et se sortir de cette situation vraiment gênante. Il a précisé, à ce sujet, qu’il ne faisait plus l’objet d’une saisie de salaire, son revenu étant trop faible. Il a déclaré qu’il était allé pour la dernière fois en République dominicaine fin 2016 et n’a pas pu dire à combien de reprises il s’y était rendu depuis 2004. Il a ajouté que sa mère, sa sœur et son beau-père vivent là-bas et qu’il y a des connaissances. S’agissant de son intégration en Suisse, le prévenu a relevé qu’il se sentait bien ici et qu’à son sens, il faisait partie de la Suisse puisqu’il y a passé plus de temps qu’en République dominicaine. Toutefois, il a déclaré qu’il ne faisait partie d’aucun groupe ou association. Sur question, le prévenu a précisé que sa compagne actuelle travaille dans les nettoyages et qu’elle perçoit un revenu mensuel de CHF 1'400.00 sans toucher d’autres aides. Sur question, le prévenu a déclaré qu’il avait reçu, avant les faits de 2016, un avertissement sur le fait que son permis de 8 séjour en Suisse pourrait ne pas être prolongé et a admis qu’il avait pensé qu’il y avait un risque de se faire attraper en vendant de la drogue. Il a, par ailleurs, précisé que ce trafic était vraiment une bêtise de sa part sans savoir ensuite qu’ajouter lorsqu’on lui a demandé ce que lui inspirerait la remarque selon laquelle il s’agissait peut-être plus que d’une bêtise. Sur question de la Procureure générale e.o., il a expliqué qu’il ne faisait actuellement rien pour diminuer le montant de ses dettes, mais qu’il espérait que sa situation s’améliorerait à l’avenir. Il a convenu ne pas savoir pourquoi il n’arrive pas à remettre sa situation à flot alors que cela fait des années qu’elle se dégrade. Sur question de son avocate, il a répondu que lorsqu’il se rend en République dominicaine, il y reste uniquement deux à trois semaines. Il a ensuite ajouté avoir un cercle d’amis en Suisse qu’il voit régulièrement. 7.2 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure du nécessaire. III. Peine 8. Arguments des parties 8.1 Le Parquet général relève que le cadre légal de la peine est de 1 à 20 ans de peine privative de liberté. Il note entre autres les motifs égoïstes du prévenu qui a délinqué pour ne pas réduire son train de vie, ainsi que la grande quantité de drogue vendue en soulignant la mise en danger de la santé publique que cette dernière a engendrée. Le prévenu s’est délibérément adonné à un trafic de drogue en ne pouvant pas ignorer les conséquences de ses actes. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, il constate notamment que le prévenu a été condamné pour des faits similaires (infraction grave à la LStup) en 2007 et que, malgré les avertissements des différentes autorités, le prévenu n’a pas changé son attitude en récidivant dans ce domaine et commettant également d’autres délits comme en atteste son casier judiciaire. Le Parquet général relève également les dettes du prévenu qui s’accumulent. S’agissant de la mesure concrète de la peine, selon le « tableau Hansjakob », il y a lieu de retenir une peine de base de 20 mois qu’il convient d’aggraver de quatre mois au vu de la récidive du prévenu. Partant, une peine de 24 mois doit être retenue, laquelle ne saurait être assortie du sursis complet, le casier judiciaire du prévenu étant déjà bien chargé. Quand bien même le prévenu n’a pas été condamné dans les cinq dernières années à une peine atteignant la limite de l’art. 42 al. 2 CP, il y a lieu de retenir qu’il a été reconnu coupable en 2010 et 2012 d’infractions à la LCR d’une certaine gravité et en 2014 pour faux dans les titres. Or, cette infraction et celle faisant l’objet de la présente procédure sont en lien direct avec le train de vie mené par le prévenu. Au vu de ce qui précède, seul un sursis partiel peut être accordé au prévenu qui, surendetté, a agi pour se créer une source de revenu complémentaire à son salaire, 9 respectivement pour éluder les obstacles liés à ses dettes. Manifestement, il récidivera à nouveau au vu de sa situation financière qui ne s’améliore pas. Ainsi, de l’avis du Parquet général, un sursis à l’exécution de la peine doit être accordé pour 18 mois seulement, avec un délai d’épreuve de cinq ans, les six mois restant devant être exécutés. Pour les mêmes raisons, il convient de révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014. En effet, les dernières infractions pour lesquelles il avait été reconnu coupable ont toujours été sanctionnées par une peine avec sursis, une peine pécuniaire ferme prononcée en 2012 mise à part. Toutefois, ces avertissements n’ont pas eu l’effet escompté sur le prévenu, ce dernier n’hésitant pas à récidiver gravement en l’espèce. 8.2 La défense estime que les différentes condamnations du prévenu constituent le seul point négatif qui pèse à son encontre, ajoutant que la condamnation de 2007 repose sur des faits anciens, puisque survenus en 2004. Pour le reste, le prévenu est très bien intégré dans la vie sociale et économique suisse, ce dernier ayant appris le français et fondé sa famille en Suisse. Il est en couple avec la maman de sa fille, voit régulièrement son fils et paie régulièrement sa contribution d’entretien. Il travaille chez G.________ et donne entière satisfaction à son employeur qui lui a même offert la possibilité d’effectuer un CFC. En outre, la défense souligne que le prévenu s’est montré coopératif au cours de la procédure, ce dernier reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et démontrant un repentir sincère face à ses agissements. Quant à ses dettes, la défense explique que le prévenu ne dispose pas d’un salaire suffisant lui permettant de payer ses impôts. Toutefois, le remboursement de celles-ci sera assurément une priorité pour le prévenu une fois sa formation terminée. Ce dernier fait preuve d’une réelle envie de s’en sortir puisqu’il a entamé une formation à l’âge de 35 ans lui permettant, à terme, d’obtenir un salaire plus élevé et d’éponger ses dettes. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 22 mois avec sursis prononcée en première instance. Pour Me B.________, ce raisonnement doit également être retenu s’agissant de la renonciation à la révocation du sursis remise en cause pas le Ministère public : il n’y a pas lieu de retenir un pronostic défavorable pour le prévenu si on apprécie la situation dans son ensemble en tenant compte de l’ensemble des circonstances comme le requiert la jurisprudence. Les perspectives d’avenir du prévenu sont positives. Il entretient des relations régulières avec son fils et sa fille et ne consomme plus de stupéfiants. Il ne doit pas être accordé trop d’importance aux délits commis longtemps auparavant par le prévenu car l’élément essentiel à retenir ici est le comportement futur de celui-ci. Partant, Me B.________ soutient que le prévenu doit être mis au bénéfice d’un sursis complet et qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis, comme le requiert le Ministère public. 9. Règles générales sur la fixation de la peine 9.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 148-166). 10 9.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 10. Genre de peine 10.1 Au regard de l’art. 19 al. 2 LStup, une peine privative de liberté doit être prononcée, éventuellement assortie d’une peine pécuniaire. 11. Cadre légal 11.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, l'infraction réprimée par l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une peine pécuniaire, la peine maximum étant de 20 ans de privation de liberté (art. 40 aCP). 12. Eléments relatifs à l’acte 12.1 Aucun élément ne permet d’affirmer que le rayon d’action du prévenu aurait dépassé celui de la région de Bienne, du Jura bernois ainsi que les alentours de Neuchâtel. Les objets retrouvés chez le prévenu accréditent sa thèse selon laquelle il préparait lui-même ses boulettes, ce qui dénote une certaine maîtrise en matière de stupéfiants. Sur la base du dossier, il convient de retenir qu’il a agi seul, s’approvisionnant dans des lieux réputés pour cela. S’il ne peut ainsi lui être attribué un haut rang hiérarchique dans un trafic de grande envergure, on retiendra qu’il conditionnait lui-même la drogue en sa possession, laquelle présentait un taux de pureté élevé (42,5%), voire pour partie extrêmement élevé (75% [D. 13]), drogue qu’il a vendue de manière régulière (D. 31 ligne 72). Il a aussi envisagé de vendre en une seule opération 12 boulettes à un homme pour CHF 1'000.00, transaction qui n’aurait toutefois pas été réalisée (D. 24 lignes 127-131). C’est délibérément qu’il se procurait de la cocaïne à un taux de pureté très élevé (D. 31 lignes 83-84). Tout ceci dénote une énergie criminelle clairement très supérieure à celle d’un petit revendeur sur rue. Le prévenu a agi durant trois mois et demi mais son trafic a atteint une intensité importante puisqu’il a évalué ses ventes à deux à trois grammes par jour en moyenne (D. 24 lignes 133ss et D. 27 lignes 18 à 26), les relativisations ultérieures de ces quantités étant dénuées de portée et de pertinence (D. 30 lignes 43ss). En outre, la quantité totale concernée par le trafic dépasse le quintuple de celle qui conduit à retenir le cas grave pour l’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 12.2 Au surplus, le prévenu n’était pas un consommateur régulier de stupéfiants au moment de son arrestation (D. 5 et 22 lignes 62ss) et il est évident qu’il connaît les ravages causés par la substance qu’il a vendue. Le bien juridique mis en cause par les agissements du prévenu est très important et cela n’a pas pu lui échapper. 11 12.3 Comme l’a relevé le premier Juge, les mobiles du prévenu sont purement égoïstes. Il n’a pas agi sous la pression d’une addiction aux stupéfiants. Lui-même a indiqué avoir mis sur pied ce trafic en raison des difficultés financières auxquelles il se trouvait confronté en dépit d’une situation professionnelle stable lui assurant son minimum vital. Il a expliqué avoir essentiellement utilisé le bénéfice réalisé pour couvrir ses dépenses courantes. On notera tout de même qu’il est parvenu à envoyer de l’argent en République dominicaine à des « amis » (D. 24 lignes 162ss). En aucun cas les bénéfices réalisés n’ont servi à éponger les dettes du prévenu. 13. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 13.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de tout juste encore légère en proportion du cadre légal de la peine d’une année à 20 ans. 14. Eléments relatifs à l’auteur 14.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, on ne saurait retenir comme l’a fait le juge de première instance que le prévenu s’est distingué particulièrement positivement par son comportement en procédure : il a commencé par nier toute vente en déclarant que la drogue découverte était destinée à sa consommation personnelle et c’est manifestement en raison des divers éléments de preuve objectifs réunis par les autorités de poursuite pénale qu’il a admis avoir effectué du trafic de cocaïne, tout en restant vague sur une part importante des modalités cruciales de celui-ci, notamment en refusant de livrer les noms de ses clients et de ses fournisseurs. Si l’on ne saurait retenir ces éléments à sa charge, il faut considérer que sa collaboration n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse être considérée comme un élément significativement à décharge. Il a d’ailleurs vainement tenté de relativiser en cours de procédure l’ampleur de son activité coupable, quant aux quantités préalablement admises. On ajoutera que le prévenu n’est de loin pas d’une crédibilité sans faille, en particulier s’agissant de l’absence d’explications quant aux données téléphoniques en lien avec la présence de son téléphone Samsung GT-E1270 au Pays-Bas et concernant les motifs de l’envoi d’argent en République dominicaine alors qu’il est criblé de dettes (D. 24 lignes 162ss). 14.2 Le prévenu était déjà âgé de 34 ans au moment des faits. On ne saurait donc qualifier ceux-ci d’erreur de jeunesse. Les regrets exprimés l’ont manifestement été pour les besoins de la cause et par crainte des possibles conséquences sur sa situation personnelle. Les déclarations du prévenu en deuxième instance sont tout à fait illustratives à cet égard. 14.3 Si ces éléments sont neutres quant à la quotité de la peine, tel n’est pas le cas de ce qui suit. Il ressort en effet du dossier que le prévenu a fait l’objet des condamnations qui suivent : 12 - le jugement du Tribunal de l’arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville du 30 juin 2010 pour conduite sous l’influence de l’alcool (à un taux qualifié), prononçant une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 85.00 avec sursis de deux ans (prolongé d’un an le 5 octobre 2012) et une amende de CHF 1'000.00 ; - l’ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois-Seeland Bienne) du 5 octobre 2012 prononçant, outre une amende de CHF 200.00 pour contravention à la LStup, une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 130.00 pour conduite en état d’incapacité pour avoir été sous l’influence de l’alcool (à un taux qualifié) et pour d’autres raisons ; - l’ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois-Seeland Bienne) du 17 décembre 2014 prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.00 avec sursis pendant une durée de trois ans pour faux dans les titres. 14.4 A cela s’ajoute le jugement du Tribunal d’arrondissement II Bienne-Nidau du 23 mai 2007 pour infractions à la LStup (y compris sous la forme d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup) et dommages à la propriété, prononçant une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans. Toutefois, si ce premier antécédent, pour trafic de drogue, figurait encore au casier judiciaire du prévenu lors de son jugement par-devant le tribunal de première instance, cette inscription a dans l’intervalle été radiée et, partant, ne saurait être prise en considération par la Cour de céans (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Pour le surplus, il s’agit d’antécédents divers et multiples, récents ou un peu plus anciens, portant sur des infractions différentes de celle faisant l’objet principal de la présente procédure, étant noté que le prévenu est récidiviste quant à la consommation de stupéfiants. Ces trois antécédents, qui démontrent une régularité et une diversité dans la délinquance, doivent peser à la charge du prévenu de manière non négligeable. Il en va de même de la passivité du prévenu devant ses dettes et sa situation financière exécrable, à la source des faits qui lui sont reprochés ici, mais également à l’origine de sa précédente condamnation pour faux dans les titres relative à la production d’un faux extrait vierge du registre des poursuites par le prévenu dans le but de pouvoir conclure un contrat de bail (dossier BJS K.________, édité). Ces éléments justifient une augmentation sensible de la quotitié de la peine à prononcer. 14.5 Pour le surplus, les éléments relatifs à l’auteur n’appellent pas de remarques particulières sachant que sa situation personnelle sera examinée de manière plus détaillée en relation avec l’expulsion. 15. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 15.1 En l’espèce, les généralités sur la fixation de la peine en matière d’infractions à la LStup ont été rapportées correctement par la première instance et il convient de renvoyer à ce propos à ses considérants (D. 159). Les tabelles élaborées par la doctrine, en particulier par FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (OFK-BetmG, BetmG 19 N 193-195, N 45), conduisent effectivement à retenir une peine privative de liberté 13 de 20 mois sur la base de la quantité concernée par le trafic. Cette peine doit cependant être augmentée successivement d’un mois afin de tenir compte des éléments défavorables liés à l’acte, d’une part, et de trois mois pour les éléments défavorables liés à l’auteur relevés précédemment. En effet, quand bien même le prévenu a fini par admettre les faits qui lui sont reprochés, il doit être tenu compte du mode opératoire, en particuliers de la régularité des transactions et du contexte dans lequel il a pris la décision de délinquer. 15.2 Par conséquent, sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. 16. Sursis 16.1 Règles applicables 16.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 16.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 aCP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 16.1.3 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que 14 la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 16.1.4 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). L'art. 42 al. 2 aCP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 16.2 Application dans le cas d’espèce 16.2.1 La condition formelle du sursis est réalisée. Quant à la condition matérielle, la principale inscription au casier judiciaire tel qu’il était soumis à l’appréciation du précédent Juge ayant été radiée après le prononcé du jugement de première instance, la situation sur ce point s’est modifiée depuis lors. Le prévenu reste multirécidiviste, dans divers domaines de criminalité, mais plus en matière d’infraction grave à la LStup. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation ferme à une peine pécuniaire, qui est restée sans effet, étant cependant précisé qu’il n’a pas exécuté de peine privative de liberté. Pour cette raison, le prononcé d’une peine additionnelle (art. 42 al. 4 aCP) n’a pas de sens en l’espèce. Les causes de sa délinquance la plus récente ne sont pas éradiquées, bien au contraire. En ce sens, la formation entamée par le prévenu qui a dû réduire son taux d’occupation ne va manifestement pas améliorer à court ou moyen terme ses conditions d’existence et la naissance d’un second enfant risque de grever lourdement ses finances. Même avec une hypothétique amélioration de salaire, il restera très difficile pour lui de s’en sortir. Il est évident qu’un pronostic favorable ne saurait être posé le concernant et qu’il doit plutôt être qualifié d’incertain, voire très incertain. Cependant, il n’est pas exclu que la perspective d’exécuter une peine privative de liberté de deux ans suffise à dissuader le prévenu de récidiver, quand bien même ses déclarations ne reflètent pas une prise de conscience et un amendement dignes de ce nom (« …j’espère que cette fois j’ai compris la chose et que je ne recommencerai plus », D. 32 lignes 113-116). En l’absence de condamnation au casier judiciaire pour infraction grave à la LStup, il n’est pas possible de formuler un pronostic clairement défavorable, contrairement à ce qu’aurait dû faire le premier juge qui aurait dû tirer les conséquences de l’inscription de la 15 condamnation de 2007. C’est d’autant plus le cas que l’expulsion doit être prononcée et que le sursis accordé dans le cadre de la condamnation de 2014 doit être révoqué (ATF 134 IV 140 consid. 4.5, sur la « Mischrechnung »). Partant, le sursis doit être prononcé en seconde instance. Cependant, la durée du délai d’épreuve doit être fixée au maximum légal, soit 5 ans. Il est rappelé, à cet égard, qu’une expulsion peut être prononcée aussi en présence d’un sursis complet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2015 du 29 mars 2016 consid. 6.3 et 2C_388/2015 du 26 février 2016 consid 3.2). 16.2.2 Compte tenu des circonstances personnelles du prévenu exposées ci-dessus (chiffre 14), une assistance de probation ne présente aucune utilité, ceci d’autant plus que l’expulsion est prononcée (cf. chiffre 18 ci-après). La première instance n’a d’ailleurs pas motivé son jugement sur ce point. 17. Révocation de sursis 17.1 Durant le délai d’épreuve du sursis octroyé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014 dont il convient d’examiner l’éventuelle révocation, le prévenu a commis une infraction bien plus grave que les précédentes, intervenues à intervalles relativement réguliers. Il avait déjà préalablement été l’objet, en 2012, d’une condamnation ferme à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans que celle-ci ne le dissuade d’agir, à deux reprises, de manière pénalement répréhensible. Le sursis octroyé en 2010 avait déjà été prolongé. Une sanction ferme est dès lors indispensable afin de tenter de convaincre le prévenu de se conformer à la loi (art. 46 al. 1 aCP) et d’améliorer son pronostic légal, ce d’autant plus qu’il n’a pas fait preuve d’un véritable amendement et que la sanction prononcée à l’égard des faits à la base de la présente procédure a été assortie du sursis sur la base d’un pronostic qui ne peut être qualifié de favorable. IV. Mesure 18. Expulsion 18.1 Arguments des parties 18.1.1 Pour le Parquet général, au vu de la quantité qualifiée de cocaïne vendue par le prévenu durant le mois d’octobre 2016, soit 22,5 gr. purs (53 gr. bruts), à laquelle il convient d’ajouter la quantité de 9,2 gr. purs possédée en vue de sa vente, le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup doit être retenu et une expulsion prononcée en vertu de l’art. 66a CP. De son point de vue, le prévenu ne se trouve pas dans la situation particulière énumérée à l’art. 66a al. 2 CP où il serait né ou aurait grandi en Suisse. Son enracinement en Suisse n’est pas important, ce que confirme son audition en appel. Ce dernier entretient en Suisse surtout des relations avec ses pairs ressortissants de la République dominicaine. Il n’a pas réussi à se construire une vie saine et équilibrée en Suisse, et à se comporter sans accumuler les dettes et les infractions, malgré les différentes procédures engagées. On ne peut imaginer comment le prévenu pourrait vivre avec le minimum vital sans retomber dans la 16 délinquance. Il ne change ni son comportement ni son train de vie et continue à accumuler des dettes. Tôt ou tard, il sera à la charge de l’Etat, ceci jusqu’à la fin de sa vie. Il vit en Suisse depuis 20 ans et est toujours au bénéfice d’un permis B et non d’un permis C. En l’absence de vraies attaches en Suisse, il pourrait très bien se réinsérer dans son pays d’origine, sa famille y vivant. En outre, un refoulement, par exemple en Italie, ne le priverait pas d’exercer son droit de visite sur son fils, celui-ci ayant d’ailleurs des liens étroits avec l’Italie. Enfin, le prévenu a été témoin du discours politique et du changement législatif qui a eu lieu en Suisse en relation avec l’expulsion des étrangers auteurs d’infractions. La modification de la loi ne devait donc pas être une surprise pour lui. Le Parquet général considère qu’au vu de ce qui précède et conformément à la volonté du législateur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause de rigueur en l’espèce et que le prévenu doit être expulsé du territoire helvétique, même si la situation en découlant n’est pas confortable pour lui. L’expulsion doit être prononcée pour une durée de 7 ans. 18.1.2 La défense, rappelant que l’expulsion pénale n’a pas pour but de sanctionner la faute mais de mettre à l’écart les prévenus qui menacent la sécurité et l’ordre publics suisses, invoque la clause de rigueur au bénéfice du prévenu. A cet égard, Me B.________ relève que les critères (intégration, situation familiale, participation à la vie sociale, etc.) de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) apportent un éclairage intéressant. La question de la possibilité d’une réinsertion sociale du prévenu devrait être prise en compte. Dans le cas particulier, au vu de ces critères, une expulsion constituerait une ingérence grave dans le droit au respect de la vie familiale du prévenu, protégé par la Constitution fédérale et la CEDH. La défense ajoute que parmi les antécédents du prévenu, seule sa condamnation en 2007 est de même genre. Me B.________ relève que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans et qu’il retourne dans son pays d’origine uniquement pour les vacances. Seules sa mère et sa sœur y vivent encore. Le prévenu a tissé de forts liens avec son pays d’accueil (la Suisse), contrairement à l’Italie dont il a obtenu la nationalité grâce à son mariage avec son ex-épouse. Il veut prendre part à la vie économique suisse et s’implique pour améliorer ses perspectives d’avenir, ce dernier s’étant lancé dans une formation à l’âge de 35 ans. Les dettes du prévenu ne sont pas l’illustration d’un manque de bonne volonté. Il regrette ses actes et n’a aucune attache avec la République dominicaine et l’Italie. Il ne pourrait pas exercer son métier en République dominicaine s’il était expulsé. Partant, une expulsion du prévenu constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens des art. 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Toujours du point de vue de la défense, l’expulsion du prévenu contreviendrait également à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Au vu de ce qui précède, Me B.________ relève qu’il y a lieu d’accorder une dernière chance au prévenu et de ne pas prononcer son expulsion. La mise en balance des intérêts a certes 17 plaidé en défaveur des recourants dans les arrêts récents rendus par le Tribunal fédéral à ce sujet (notamment arrêts 6B _296/2018 du 13 juillet 2018 ; 6B _1299/2017 du 10 avril 2018, 6B_371/2018 du 21 août 2018 ou encore 6B_506/2017 du 14 février 2018) mais, dans aucune de ces affaires la défense ne pouvait faire état comme elle le fait en l’occurrence d’une situation professionnelle stable, d’une volonté d’entreprendre une formation ou de liens familliaux autant solides avec la Suisse. Ainsi, l’intérêt personnel du prévenu à demeurer sur notre territoire doit l’emporter sur l’intérêt public à le voir expulsé. 18.2 Principe de l'expulsion 18.2.1 A.________, ressortissant de République dominicaine et titulaire de la nationalité italienne, est originaire d'un pays étranger de sorte qu’il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 18.2.2 L’infraction dont le prévenu est reconnu coupable figure dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si les conditions de cette disposition sont réalisées lorsque le trafic de stupéfiants a débuté avant l’entrée en vigueur de celle-ci et s’est terminé peu après, de sorte que la quantité de stupéfiants concernée par le trafic effectué depuis le 1er octobre 2016 ne permettrait pas de retenir à elle seule une infraction grave à la LStup et qu’aucune autre qualification de l’art. 19 al. 2 let. b à d LStup n’est donnée. En effet, le prévenu a été arrêté le 29 octobre 2016 en possession de 9,2 grammes purs de cocaïne destinés à la vente et la quantité de stupéfiants purs vendue par lui depuis le début du mois d’octobre 2016 (soit plus d’une vingtaine de grammes purs [cf. D. 27 lignes 18 à 26]) excédait clairement la limite de 18 grammes retenue pour le cas grave de l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup par la jurisprudence fédérale, citée par le premier Juge. Partant, A.________ a commis une infraction à la LStup qui fonde un cas d’expulsion obligatoire et devrait, par principe, faire l’objet d’une expulsion, peu importe la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 18.2.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs exigeant de renoncer à l'expulsion sont donnés en l’espèce. 18.2.4 Comme déjà mentionné, le prévenu, ressortissant dominicain, est également au bénéfice de la nationalité italienne. Il peut ainsi se prévaloir de la garantie de la libre circulation des personnes, à laquelle il peut cependant être porté atteinte aux conditions de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP. Une telle atteinte est admissible lorsqu’elle s’avère être une mesure justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Dans le traitement de cette question, la situation personnelle et l’ensemble des circonstances propres au prévenu sont 18 déterminants (BURRI/PRIULI, Landesverweisung und Freizügigkeitsabkommen in : PJA 7/2017 p. 893), au même titre que l’objet de la procédure pénale à son encontre. L’expulsion d’un individu au bénéfice des droits découlant de ce traité ne saurait en aucun cas se justifier exclusivement par des raisons de prévention générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2015 du 29 mars 2016 consid. 6.2). En l’occurrence, au terme de l’examen individualisé effectué ci-après et auquel il sied de renvoyer (voir chiffres 18.2.6 - 18.2.9 ci-dessous), la Cour estime que le prévenu présente un risque de récidive suffisamment vraisemblable et important pour que son expulsion satisfasse aux exigences du droit international en matière de libre circulation. On relèvera au surplus à ce propos ce qui suit : « Der Handel mit Betäubungsmitteln stellt praxisgemäss eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Gesundheit im Sinn von Art. 5 Anhang I FZA dar. Angesichts der grossen sozialen und wirtschaftlichen Gefahr, welche von der Drogensucht für die Menschheit ausgeht, können Betäubungsmitteldelikte eine Wegweisung auch im Bereich der Freizügigkeit rechtfertigen (…) » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2015 du 29 mars 2016 consid. 6.2). 18.2.5 L’examen des deux conditions cumulatives posées à l’art. 66a al. 2 CP pour admettre le cas de rigueur se confond concrètement : « l’existence d’une situation personnelle grave doit être examinée dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il faut […] procéder dans la quasi-totalité des cas » (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse in : RPS 2017 389, p. 397 ; voir également RUCKSTUHL, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der migrationsrechtlichen Aufenthaltsbeendigung in : Plädoyer 5/2016 112, p. 117). L’art. 66a al. 2 CP concrétise le principe de proportionnalité et assure le respect de règles de droit international (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 398). Partant, dans ce contexte, on se fondra en particulier sur les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si l’ingérence dans la vie privée et familiale du prévenu garantie par les dispositions constitutionnelles (art. 13 Cst.) et les traités internationaux est admissible (en particulier l’art. 8 par. 2 CEDH) : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination de même que des éventuelles circonstances particulières au cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical (arrêt 6B_506/2017 du Tribunal fédéral du 14 février 2018, consid. 2.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA et la jurisprudence y relative doivent également inspirer le juge, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3). Il conviendra par ailleurs de prendre en compte le fait que « [p]our le législateur, compte tenu du mandat donné par le peuple et les cantons à l’article 121 Cst., seule l’existence d’atteintes graves aux droits personnels justifie l’exception à l’expulsion automatique » (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, no 2 ad art. 35 et no 7 ad art. 66a). 19 18.2.6 En l’espèce, s’agissant de l’infraction commise et de sa gravité, l’importante quantité de drogue pure totale vendue et possédée doit être prise en considération pour apprécier la dangerosité du prévenu à l’égard de l’ordre, de la sécurité et de la santé publics, à tout le moins dans l’évaluation du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1), s’agissant d’une seule infraction, commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016 (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, OFK-BetmG, BetmG 19 N 193-195 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse - volume II, Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). A cet égard, la Cour a déjà relevé la forte intensité de la volonté criminelle du prévenu. 18.2.7 Pour le surplus, l’état de fait, établi et non contesté, à prendre en considération pour déterminer si le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur pour faire obstacle à une mesure d’expulsion est le suivant. 1) Le prévenu est arrivé en Suisse en décembre 1998 à l’âge de 16 ans et demi seulement, pour venir rejoindre sa mère qui y vivait (D. 47). Le prévenu est donc en Suisse depuis 19 ans, sans y avoir vécu ni son enfance ni son adolescence, passées auprès de sa grand-mère en République dominicaine. Après un premier mariage d’une durée de trois ans avec une femme ressortissante de République dominicaine, elle aussi, il a acquis la nationalité italienne en raison de son second mariage avec une ressortissante italienne (D. 47, notamment), le 18 avril 2008. Il a cependant divorcé en 2014, après un an et demi de séparation, tout en conservant cette nationalité. Son ex- femme et lui ont eu un fils, né en 2008, qui a lui aussi la nationalité italienne, ainsi qu’un permis d’établissement. Cet enfant vit avec sa mère à Tavannes. Le prévenu le voit régulièrement et exerce son droit de visite un week-end sur deux. Il dit continuer à verser régulièrement une contribution à son entretien (D. 129-130). 2) Le prévenu a un second enfant, une fille, née en 2018. On relèvera que celle- ci a été conçue après les faits à la base de la présente procédure et l’ouverture de l’action publique. La mère de l’enfant est également ressortissante de République dominicaine et au bénéfice d’un permis B ; elle n’est pas mariée avec le prévenu. Ils vivent en ménage commun à Bienne. 3) Il ressort du dossier que le prévenu a travaillé comme opérateur à la Manufacture des Montres G.________ SA depuis février 2011 essentiellement sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée (D. 107). Depuis août 2017 (D. 99 et 102-105), il a entamé une formation en emploi en vue d’obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans le domaine du traitement de surface, le cas échéant en juin 2019. Pour ce faire, il a réduit son taux d’occupation à 80%. Une fois cette attestation obtenue, son employeur devrait lui octroyer l’opportunité de continuer sa formation en vue de décrocher un CFC d’électroplaste (D. 429). Actuellement et compte tenu de son temps partiel, le prévenu réalise un 20 salaire mensuel brut de CHF 3'980.80, auquel il faut ajouter le 13e salaire, les allocations et les heures en équipe. Aucune saisie de salaire n’est à ce jour effectuée sur ce revenu, ce dernier étant trop faible pour le permettre (D. 435). 4) Le prévenu est endetté depuis très longtemps, ce qui a failli lui coûter son titre de séjour en Suisse à l’époque où il émargeait à l’aide sociale (courrier du Service des étrangers du canton de Neuchâtel du 17 juin 2004, page 316 du dossier édité en première instance auprès du Service des habitants de la Ville de Bienne [ci-après : D. II]). S’il n’a a priori plus bénéficié de l’aide sociale depuis 2004 (D. 48 ; D. II 279), il a toutefois toujours fait preuve d’une très grande légèreté dans la gestion de ses finances (D. 450), accumulant les poursuites en dépit de l’exercice régulier d’une activité lucrative, soit tout d’abord divers petits boulots puis un emploi durable chez G.________. Le montant de ses actes de défaut de biens non éteints des 20 dernières années dépasse actuellement CHF 95'000.00 (D. 408). A ce montant viendront s’ajouter les frais de la procédure. 5) Le prévenu se dit bien intégré en Suisse (D. 32 ligne 118). S’il y exerce une activité lucrative régulière depuis de nombreuses années, y effectue une formation et bien que ses enfants – eux-mêmes de nationalité étrangère – y demeurent, il n’est toutefois pas engagé dans la vie associative, citoyenne ou sociale en général. 6) Le prévenu a gardé des contacts avec la République dominicaine où il s’est rendu plusieurs fois, y compris avec son fils (D. 120 ligne 36). Sa grand- mère, qui l’a élevé, y vivait jusqu’à sa mort en 2016. Sa mère (retournée au pays dans l’intervalle) et sa demi-sœur y vivent également (D. II 3 ; D. 120 lignes 33-34). Il connaît l’Italie pour s’y être rendu en vacances. Il n’y a toutefois jamais vécu. Il parle l’italien qu’il a appris avec son ex-épouse et les parents de celle-ci, avec qui il a conservé des contacts (D. 121 ligne 4). 7) L’état de santé du prévenu n’appelle aucune remarque. 8) Le prévenu avait fait l’objet d’un « avertissement sévère » en septembre 2007 par la Police des étrangers de la Ville de Bienne (D. II 207), en lien avec la condamnation pénale radiée après le jugement de première instance, notamment. En effet, par courrier du 18 septembre 2007, il lui avait été « conseill[é] vivement de ne plus donner lieu à des plaintes à l’avenir, sous peine de ne plus être autorisé à demeurer dans notre pays ». Depuis lors, le prévenu n’a pas été mis au bénéfice d’un statut plus favorable sous l’angle du droit des étrangers. Il est au bénéfice d’un permis de séjour pour citoyen européen sur la base de sa nationalité italienne ; son permis B est valable jusqu’au 5 décembre 2018 (D. 444). 21 9) Interpellé sur la question par le ministère public, le Service des habitants de la Ville de Bienne, Secteur migration, a indiqué que l’exécution d’un renvoi en République dominicaine comme en Italie était possible. Il a ajouté que le statut du prévenu en tant qu’étranger en Suisse était en phase d’être réexaminé, non seulement en raison des diverses condamnations dont il a fait l’objet mais également du fait de sa situation financière obérée (D. 47-48). 18.2.8 Au regard de l’ensemble de ces éléments, on retiendra s’agissant des critères d’examen de la clause de rigueur que : - Le prévenu a certes vécu en Suisse depuis bientôt 20 ans. Il n’y a toutefois pas passé sa jeunesse puisqu’il avait déjà 16 ans lors de son arrivée. - Même s’il maîtrise à suffisance le français (D. 434) il n’est pas inséré étroitement au tissu social de notre pays, que ce soit par sa profession ou son engagement privé (associatif ou autre). - Quant à son statut de citoyen italien qui lui permet de se prévaloir de la libre circulation au sens de l’ALCP, on relèvera que, dans les faits, s’il parle l’italien, le prévenu n’a acquis la nationalité italienne que par mariage – lequel s’est soldé par un divorce en 2014 –, n’a jamais habité en Italie où il s’est uniquement rendu en vacances et n’a donc pas véritablement vécu en tant que ressortissant italien. - On ne saurait dire que les liens familiaux du prévenu, célibataire divorcé, l’intègrent très fortement en Suisse, même si une mesure d’expulsion le toucherait durement sur ce point. Seule la présence de ses deux (très) jeunes enfants sur notre territoire le relie sur le plan familial à la Suisse. Or, ses enfants ne sont pas titulaires de la nationalité suisse mais uniquement d’un permis C pour le premier, qui ne vit pas avec le prévenu, et d’un permis B pour le second (D. 465-468). Le prévenu expulsé pourrait sans autres conserver de véritables relations personnelles et un contact régulier avec ceux-ci, soit en Italie (état dont ses deux enfants ont la nationalité), soit en République dominicaine dont on rappellera que la mère de sa fille et cette dernière sont ressortissantes (D. 428). La mère de sa fille n’a pas d’autre famille en Suisse (D. 120 ligne 33). On se souviendra, bien que cela ne soit que partiellement pertinent, que cette enfant a été conçue après l’ouverture de l’action publique à l’encontre du prévenu, pour des faits dont il savait qu’ils pouvaient conduire à une mise en cause de son séjour en Suisse. Dès lors qu’elles disposent du permis B, il pourrait être exigé d’elles qu’elles suivent le prévenu en République dominicaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). Partant, l’expulsion du prévenu ne mettrait pas en cause les intérêts de ses enfants dans une mesure incompatible avec la Convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107). - Ainsi, quoique le prévenu veuille bien en dire, ses liens avec la République dominicaine sont restés importants, tant à raison de la présence là-bas de sa demi-sœur et de sa mère ainsi que leurs familles, que par la nationalité de sa compagne et de leur fille. Le prévenu y a aussi des relations. On s’interroge d’ailleurs sur la raison de son incapacité à indiquer à la Cour de céans le 22 nombre de ses voyages effectués en République dominicaine depuis 2004, où il s’est encore rendu en 2016 (D. 476). - Le prévenu est perclu de dettes et cette situation est vouée à se perpétuer et à s’aggraver. Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, elle est très problématique sous l’angle du pronostic en matière de récidive. - Sur le plan professionnel, le prévenu est intégré en Suisse dans la mesure où il y exerce une activité lucrative régulière depuis de nombreuses années auprès d’une entreprise horlogère, sans exercer cependant de responsabilités particulières ni être au bénéfice de qualifications très pointues. La formation entamée en emploi n’a à ce stade pas amélioré son statut professionnel. Elle n’est qu’une étape car elle devra être suivie d’un apprentissage. Il est soutenu par son employeur dans cette démarche, mais il ne ressort pas non plus du dossier que ce dernier a un besoin crucial des compétences du prévenu. - Au regard de son expérience professionnelle et des liens conservés avec son pays d’origine, le prévenu ne se trouverait pas démuni s’il devait retourner en République dominicaine. Il peut par ailleurs sans obstacles majeurs exercer un travail sans grandes qualifications en Italie, n’étant pas prétérité dans la recherche d’emploi par son âge, son état de santé ou une méconnaissance de la langue. Le fait de devoir « recommencer à zéro » (D. 121 ligne 1), certes très pénalisant, ne signifierait pas pour autant que le prévenu se trouverait dans une situation personnelle grave. - Rien n’indique que quelque chose contreviendrait à sa réinsertion en République dominicaine, ni même qu’elle serait difficile, encore moins qu’il y serait exposé à des traitements dégradants contraires au ius cogens. - Le prévenu est un multirécidiviste qui a mis a mis en danger, d’une part, la santé de nombreuses personnes par son trafic de stupéfiants portant sur une quantité de drogue dépassant le quintuple du cas grave et, d’autre part, la sécurité des usagers de la route. Il a démontré qu’il ne lui importait pas de se conformer à l’ordre juridique suisse. Ainsi, il qualifie aujourd’hui encore son trafic de stupéfiants de « bêtise ». Il a récidivé en devant partir du principe qu’une condamnation pour infraction à la LStup pouvait mettre en question son séjour en Suisse. La dernière condamnation est lourde et sanctionne des agissements graves. Il se justifie de faire preuve de sévérité à l’égard des trafiquants de stupéfiants et de rappeler à ce propos la jurisprudence fédérale selon laquelle : « Bei schweren Straftaten, wozu auch Drogendelikte aus rein finanziellen Motiven gehören können, muss zum Schutz der Öffentlichkeit ausländerrechtlich selbst ein geringes Restrisiko weiterer Beeinträchtigungen der dadurch gefährdeten Rechtsgüter (Gesundheit; Leib und Leben usw.) nicht in Kauf genommen werden (BGE 130 II 176 E. 4.2-4.4 S. 185 ff. mit Hinweisen). Das Bundesgericht stuft - in Übereinstimmung mit der in Europa vorherrschenden Auffassung (vgl. die EGMR-Urteile Dalia gegen Frankreich vom 19. Februar 1998 , Recueil CourEDH 1998-I S. 92 § 54 und Koffi gegen Schweiz vom 15. November 2012 [Nr. 38005/07] § 65) - diesbezüglich das öffentliche Interesse an der Wegweisung bzw. an der Fernhaltung eines entsprechenden Täters hoch ein (BGE 129 II 215 E. 6 und 7; BGE 125 II 521 E. 4a/aa S. 527). Der Drogenhandel ist eine der in Art. 121 Abs. 3 BV (Fassung vom 28. November 2010) genannten Anlasstaten, 23 die nach dem Verfassungsgeber dazu führen soll, dass der entsprechende Täter aus der Schweiz ausgewiesen und mit einem Einreiseverbot belegt wird. Der entsprechenden Wertung ist im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. der Anwendung von Art. 96 AuG insoweit Rechnung zu tragen, als dies zu keinem Widerspruch zu übergeordnetem Recht bzw. zu Konflikten mit dem Beurteilungsspielraum führt, den der EGMR den einzelnen Konventionsstaaten bei der Umsetzung ihrer Migrations- und Ausländerpolitik im Rahmen des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens belässt. Der Grundsatz, wonach unter mehreren möglichen Auslegungen diejenige zu wählen ist, die der Verfassung am besten entspricht, ist allgemein anerkannt (statt vieler BGE 131 II 562 E. 3.5; BGE 131 III 623 E. 2.4.4 S. 630; BGE 131 IV 23 E. 3.1, BGE 131 IV 160 E. 3.3.1; BGE 130 II 65 E. 4.2 S. 71) und bezieht sich insbesondere auch auf Verfassungsbestimmungen, die - wie die Regelung in Art. 121 Abs. 3-6 BV (vgl. BGE 139 I 16) - nicht unmittelbar anwendbar sind (vgl. BGE 131 V 9 E. 3.5.1.2 S. 16). [S’agissant de la compatibilité avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral ajoute :] Nach der Praxis des EGMR überwiegt bei Betäubungsmitteldelikten (ohne Konsum) regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen; ist die betroffene Person ledig und kinderlos, setzt sich tendenziell das öffentliche Fernhalteinteresse durch, sofern das Strafmass drei Jahre Freiheitsstrafe erreicht oder weitere erhebliche Delikte hinzukommen. […] Hinsichtlich des Strafrahmens von drei Jahren ist zu berücksichtigen, dass Drogendelikte nicht überall in gleicher Art verfolgt und bestraft werden, weshalb die entsprechende Grenze nur als Richtwert dienen kann; ausschlaggebend sind immer die Umstände des Einzelfalls » (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et 2.3.3). A titre de comparaison, bien que cela ne soit pas décisif, on peut ajouter qu’une peine d’une année est la limite posée par l’art. 62 let. b LEtr pour la révocation d’un permis B en raison d’une peine privative de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_388/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3). - Le pronostic posé en matière de récidive n’est pas favorable (voir ch. 16.2.1). La Cour a entre autres retenu que le prévenu explique l’origine de ses ennuis par le fait qu’il n’a pas su redresser sa situation financière, en dépit de ses vœux formulés en ce sens depuis quatorze ans (D. 450), ceci malgré le soutien des œuvres sociales, dans un premier temps, et d’une activité lucrative régulière dans un second temps. Il a fait l’objet de saisies de salaire depuis des années mais n’a jamais demandé de l’aide pour assainir sa situation (D. 121 ligne 19). Il est à observer que cette problématique, source de la délinquance du prévenu s’agissant de ses deux dernières condamnations, n’est pas sur le point d’être maîtrisée au vu de l’extrait du registre des poursuites le concernant, de la diminution de ses revenus en raison de sa formation en emploi et de ses charges qui ne cesseront d’augmenter avec la naissance d’un second enfant. - Le prévenu n’a a priori plus commis d’infraction depuis les faits à la base de la présente procédure. Cependant, cela n’est pas pertinent car c’est l’intervention de la police qui a mis fin à ses agissements et il s’est trouvé depuis sous la pression de l’action publique. 24 18.2.9 Il reste à conclure que le prévenu demeure une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publics et que son intérêt personnel à rester en Suisse n’est à cet égard pas suffisant pour qu’il soit mis au bénéfice de la clause de rigueur. L’intérêt de la collectivité à son expulsion l’emporte sur son intérêt particulier à demeurer en Suisse et l’atteinte ainsi portée à sa vie familiale et privée est conforme aux exigences posées par l’art. 8 CEDH et le droit international, étant rappelé que, dans ce contexte, l’art. 121 al. 3 Cst. a une portée qu’il convient de ne pas occulter (GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire in : Dupont/Kuhn (éd.) Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 127ss, n. 12 et les références citées). Son expulsion apparaît dès lors nécessaire pour une protection efficace et justifiée de la société démocratique que constitue la Suisse. 18.3 Durée de l'expulsion 18.3.1 En l'espèce, compte tenu en particulier de la nationalité italienne du prévenu, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. 18.3.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). V. Frais 19. Règles applicables 19.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires dudit code sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 19.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 20. Première instance 20.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'764.00 (déduction faite des honoraires de la défense d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné. 25 21. Deuxième instance 21.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 300.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel dans laquelle le prévenu succombe sur presque la totalité des éléments examinés (la question du sursis à la peine mise à part), les frais de deuxième instance doivent être mis en proportion de deux tiers à sa charge. Partant, CHF 2'000.00 sont mis à la charge du prévenu et CHF 1'000.00 sont mis à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu’il succombe en première instance et presqu’entièrement en seconde instance. La rémunération des mandats d’office de Me C.________ et Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII). VII. Rémunération des mandataires d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26 23.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 23.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 25. Deuxième instance 25.1 Me C.________ a transmis sa note de frais et d’honoraires en date du 27 juin 2018, ce dernier ayant demandé d’être relevé du mandat d’office du prévenu puisqu’il cessait la pratique du barreau en droit pénal à compter du 1er juillet 2018. Me B.________ a, ainsi, été nommée mandataire d’office du prévenu à compter de cette date et a déposé sa note d’honoraires et de frais lors l’audience des débats du 14 novembre 2018. 25.2 La note d’honoraires déposée le 27 juin 2018 par Me C.________ (D. 386ss) ainsi que celle de Me B.________ déposée le 14 novembre 2018 (D. 486-487) peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires. Toutefois, 90 minutes doivent être retranchées de la notre d’honoraires de Me B.________, puisqu’elle y avait inscrit une durée de 3 heures pour l’audience des débats de seconde instance alors que seules 90 minutes ont été nécessaires. VIII. Ordonnances 26. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 26.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN J.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi 27 sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 26.2 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 27. Communications 27.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Une communication au Service des migrations du canton de Berne sera également effectuée immédiatement, avec la mention que le présent jugement peut encore faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. 27.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement devra être communiqué en temps voulu à l’Office fédéral de la police. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 27 septembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants : 1.1. commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, par le fait d’avoir remis à des tiers une quantité de cocaïne, d’au moins 196 grammes bruts, respectivement 83.30 grammes purs (taux de pureté 42.5 %) ; 1.2. commise le 30 octobre 2016, à 2500 Bienne, par le fait d’avoir possédé 6.6 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.8 grammes purs (taux de pureté de 43%), 3.1 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.3 grammes purs (taux de pureté de 75%) et 9.8 grammes bruts de cocaïne, respectivement 4.1 grammes purs (taux de pureté 42 %) dans le but de les remettre à des tiers, respectivement de les couper dans le but de les remettre à des tiers ; 2. infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants : 2.1. commise entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, à 2013 Colombier, à 2610 St-Imier et à 2500 Bienne, par le fait d’avoir consommé entre 1 et 2 grammes de cocaïne brute par mois ; 2.2. commise le 29 octobre 2016, à 2607 Villeret, par le fait d’avoir possédé 3 grammes bruts de cocaïne dans le but de les consommer ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné la confiscation de la balance électronique Swiss Check Scale 100 de couleur grise et du téléphone portable Samsung de couleur blanche pour destruction (art. 69 CP) ; 29 B. pour le surplus et en application des art. 47, 66a al. 1 CP, 40, 42 al. 1, 46 al. 1 aCP 19 al. 2 let. a LStup, 135 al. 1 et 4, 426, 428 CPP, I. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne du 17 décembre 2014 et ordonne l’exécution de cette peine ; II. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 2. expulse A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'764.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’000.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 30 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.17 200.00 CHF 3'434.00 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 8.0% de CHF 3'494.00 CHF 279.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'773.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'773.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'635.90 Débours soumis à la TVA CHF 60.00 TVA 8.0% de CHF 4'695.90 CHF 375.65 Total CHF 5'071.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'298.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'298.05 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.08 200.00 CHF 1'016.00 Débours non soumis à la TVA CHF 183.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'199.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'199.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'371.16 Débours non soumis à la TVA CHF 183.70 Total CHF 1'554.86 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 355.16 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 355.15 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la deuxième instance : 31 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.58 200.00 CHF 1'916.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 90.40 TVA 7.7% de CHF 2'156.40 CHF 166.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'322.45 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 1'548.15 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 774.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'586.60 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 90.40 TVA 7.7% de CHF 2'827.00 CHF 217.70 Total CHF 3'044.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 722.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 481.45 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________ jusqu’au 1er juillet 2018, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : 4.1. Pour son activité en 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.42 200.00 CHF 484.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 7.7% de CHF 515.60 CHF 39.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 555.30 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 370.15 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 185.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 653.40 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 7.7% de CHF 685.00 CHF 52.75 Total CHF 737.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 182.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 121.60 32 4.2 Pour son activité en 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 5.50 TVA 8.0% de CHF 105.50 CHF 8.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 113.95 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 75.95 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 38.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 135.00 Débours soumis à la TVA CHF 5.50 TVA 8.0% de CHF 140.50 CHF 11.25 Total CHF 151.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 37.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 25.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, à concurrence d’une somme de CHF 6'967.45, d'autre part, à Me D.________, Me C.________ et Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires correspondants que ceux-ci auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP), soit les montant respectifs de CHF 355.15, de CHF 1'444.85 et de CHF 481.45 ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN J.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à Me C.________, en extrait, concernant la fixation de ses honoraires de défenseur d’office, les réserves y relatives ainsi que le paiement de sa rémunération - au Parquet général du canton de Berne 33 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations avec la mention expresse que le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 437 al. 2 CPP et 103 al. 2 let. b LTF) - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police, dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 14 novembre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 18 décembre 2018) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 34