8 compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. 18. En l’espèce, une renonciation à la perception d’un émolument n’est pas justifiée, car la demande de révision était d’emblée dénuée de chances de succès et son traitement a exigé un travail qui n’est pas négligeable. Pour ces motifs, l’émolument est fixé à CHF 800.00 et mis à la charge de A.________.