Cet argument ne constitue de toute manière pas non plus un élément nouveau dont il n’aurait pas déjà pu se prévaloir en faisant opposition à l’ordonnance pénale. 16.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 décembre 2017 ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau ni aucune requête en administration de preuve qui n’aurait pu être formulée dans le cadre d’une procédure ordinaire suite à une opposition. Même s’il était entré en matière, il y aurait donc lieu de la rejeter. III. Frais