16. Absence de motifs de révision en l’espèce 16.1 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale précise toutefois que même s’il était entré en matière sur la demande en révision, celle-ci devrait être rejetée, dans la mesure où il n’est invoqué dans la demande aucun motif de révision, c’est à dire aucun fait qui soit à la fois nouveau, vraisemblablement susceptible de conduire à une modification de l’ordonnance pénale attaquée et dont A.________ n’aurait pu se prévaloir en faisant opposition à l’ordonnance pénale. 16.2 En effet, le fait, pour A.________, de ne pas connaître la législation en vigueur ne