En effet, il était loisible à ce dernier de s’adresser à un avocat de son choix pour examiner le bien fondé de l’ordonnance. Il ressort par ailleurs du dossier que ce celui-ci avait donné son consentement à l’éthylotest et qu’il en avait accepté la mesure dès lors qu’il a signé le rapport de police sur lequel figurait expressément le résultat retranscrit. Il a également admis dans sa demande de révision avoir accepté de reconnaître la validité de la mesure, de ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance pénale querellée du 27 juillet 2015 et d’avoir payé l’amende. 15.3