2.2 et 2.3). Il sied de préciser que l’affaire jugée par le Tribunal fédéral concernait une ordonnance de condamnation anciennement prévue en droit cantonal vaudois. Cette institution correspond cependant pour l’essentiel à l’institution d’ordonnance pénale du CPP, raison pour laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral peut être reprise pour juger d’une demande de révision contre une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 ; MARIANNE HEER, op. cit., no 42 ad art. 410 ; voir aussi LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, no 21 ad art.