352 page 434). 14.8 Le prévenu qui ne forme pas opposition à l’ordonnance pénale dans le délai prévu à cet effet renonce donc tacitement aux droits fondamentaux de procédure, pour autant qu’il ait été mis au courant de la possibilité de faire opposition et de sa signification (LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., Titre 8, remarques préliminaires aux art. 352 à 356 CPP no 7). Jurisprudence et doctrine conviennent que ce système est fondamentalement admissible au regard du droit supérieur (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., Titre 8, remarques préliminaires aux art. 352 à 356 CPP no 4). 14.9