L’ordonnance pénale peut en effet être rendue sans l’ouverture d’une instruction et sans que le prévenu n’ait été entendu par le ministère public. Il dépend alors essentiellement du prévenu de faire opposition à la décision qu’il juge insuffisamment fondée et de provoquer une administration complète des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 352 page 434). 14.8