no 41 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuve qui ont été examinés par l’instance précédente, mais dont celle-ci n’a pas déduit les conclusions qu’il fallait ne constituent pas des faits nouveaux (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410). 14.5 Le caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve implique quant à lui que cet élément soit important et pertinent, autrement dit de nature à exercer une influence marquée sur le jugement à porter, aussi bien dans un sens favorable que défavorable au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid.