412). 14.3 Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, Feuille fédérale 2005 1057, 1303). 14.4 Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410) et en particulier, pour l’ordonnance pénale, que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente.