a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut en être apportée d’une autre manière (let. c). 14.2 A réception de la demande, la juridiction d’appel procède à un examen préalable, afin de voir si les motifs à l’appui de la demande sont vraisemblables.