, 2014, no 16 ad art. 410). Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, applicable en tant que règle générale à la procédure de révision, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut la demander, qu’il s’agisse de la partie plaignante, du tiers séquestré ou de toute autre partie ayant participé au jugement contesté (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., 2016, no 12 ad art. 410 CPP et les références citées). 13.2.2 Sur le plan formel, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction d’appel.