Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 17 514 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 mai 2018 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ condamné/requérant Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Objet demande de révision de l’ordonnance pénale du 27 juillet 2015 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (BJS ________) La 2e Chambre pénale décide : 1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision de l’ordonnance pénale BJS ________ déposée le 21 décembre 2017 par A.________. 2. Les frais de procédure, composés d’un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de A.________. 3. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland Motifs I. En procédure et en fait 1. Le 27 juillet 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a rendu l’ordonnance pénale suivante à l’encontre de A.________ (dossier [ci-après désigné par D.], page 4) : 1. A.________ est reconnu coupable pour conduire un véhicule automobile en étant pris de boisson (non qualifié min. 0.61 ‰). 2. A.________ est condamné à une amende de CHF 700.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution s’élèvera à 7 jours. 3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 4. En conséquence, A.________ doit payer : CHF 700.00 Amende (sans inscription au casier judiciaire) CHF 300.00 Emoluments CHF 1’000.00 Total 2. Le 21 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de révision à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 juillet 2015. Il a pris les conclusions suivantes (D. 1 ss) : 1. Déclarer recevable la présente demande et par conséquent : 2. Annuler l’ordonnance pénale querellée. 3. Sous suite de frais (et dépens le cas échéant). 4. Les prétentions civiles restent réservées. 2 3. Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Juge instructeur a accusé réception de la demande de révision précitée et a ordonné l’édition du dossier BJS ________ (D. 11-12). 4. Le 25 janvier 2018, le Ministère public du canton de Berne a remis une copie intégrale du dossier susmentionné, étant précisé que malgré toutes les recherches effectuées, il n’avait pas été possible de retrouver le dossier original aux archives raison pour laquelle une copie a été demandée à la police (D. 25). 5. Dans son ordonnance du 30 janvier 2018, le Juge instructeur a informé les parties que le dossier BJS ________ avait été édité. Il a également adressé au Parquet général du canton de Berne une copie de la demande de révision déposée par A.________ le 21 décembre 2017 tout en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position par écrit s’il le souhaitait (D. 26-27). 6. A.________ a déposé un courrier le 13 février 2018 (D. 29). 7. Le 20 février 2018, le Parquet général a déposé sa prise de position sur la demande de révision de A.________. Il a pris les conclusions suivantes (D. 30 ss) : 1. Rejeter la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. 2. Mettre les frais de procédure à la charge du demandeur en révision. 8. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier du 13 février 2018 de A.________ et en a transmis une copie au Parquet général du canton de Berne. Il a également pris et donné acte de la prise de position du Parquet général du canton de Berne, en a transmis une copie à A.________ tout en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position s’il le souhaitait (D. 34-35). 9. A.________ a déposé sa prise de position le 28 mars 2018 (D. 38). 10. Dans son ordonnance du 11 avril 2018, le Juge instructeur a pris et donné acte de la prise de position précitée du 28 mars 2018, en a transmis une copie au Parquet général du canton de Berne tout en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position s’il le souhaitait (D. 39-40). 11. Par courrier du 12 avril 2018, le Parquet général a indiqué qu’il persistait intégralement dans ses conclusions prises en date du 20 février 2018 et priait la 2e Chambre pénale de bien vouloir s’y référer pour le surplus (D. 42). 12. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier du 12 avril 2018 du Parquet général du canton de Berne et en a transmis une copie à A.________, tout en précisant que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 40-45). 3 II. En droit 13. Quant à la forme 13.1 Compétence 13.1.1 La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne est compétente pour connaître des demandes de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] et art. 29 al. 1 let. b du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 13.2 Qualité pour agir et exigences formelles 13.2.1 De manière générale, les personnes légitimées à introduire une demande en révision se confondent avec celles qui ont la qualité pour recourir conformément aux art. 381 et 382 CPP (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar zur StPO, 2e éd., 2014, no 16 ad art. 410). Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, applicable en tant que règle générale à la procédure de révision, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut la demander, qu’il s’agisse de la partie plaignante, du tiers séquestré ou de toute autre partie ayant participé au jugement contesté (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., 2016, no 12 ad art. 410 CPP et les références citées). 13.2.2 Sur le plan formel, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction d’appel. Elle doit être motivée, ce qui signifie que les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Lorsqu’elle est fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n’est soumise à aucun délai. 13.2.3 En l’espèce, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision et sa demande a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. 14. Généralités concernant la demande de révision 14.1 Selon l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée notamment par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut en être apportée d’une autre manière (let. c). 14.2 A réception de la demande, la juridiction d’appel procède à un examen préalable, afin de voir si les motifs à l’appui de la demande sont vraisemblables. Elle contrôle également si la demande contient les faits ou les moyens de preuve sur lesquels la partie fonde ses conclusions (ANDRÉ KUHN/YVAN JEANNERET, in Commentaire Romand du CPP, 2011, no 2 ad art. 412). L’examen ne porte donc pas uniquement sur la recevabilité formelle de la demande, mais également sur son bien-fondé. En 4 cas de défaut manifeste de motivation ou d’irrecevabilité manifeste, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande (art. 412 al. 2 CPP). Toutefois, il suffit que la modification de la décision mise en cause apparaisse vraisemblable pour que l’admission de la demande en révision soit justifiée (ANDRÉ KUHN/YVAN JEANNERET, op. cit., no 3 ad art. 412). 14.3 Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, Feuille fédérale 2005 1057, 1303). 14.4 Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410) et en particulier, pour l’ordonnance pénale, que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Il est concevable qu’un élément pourtant présent dans le dossier pénal soit considéré comme inconnu lorsqu’il n’a manifestement pas été pris en considération lors de la délivrance de l’ordonnance pénale (MARIANNE HEER, op. cit., no 34 ad art. 410). Un moyen de preuve doit ainsi être qualifié de nouveau, s'il a été certes administré, mais pas intégralement exploité sur des points essentiels, comme par hypothèse, lorsqu'il a été oublié de poser toutes les questions essentielles à un témoin (ATF 116 IV 353 consid. 3a) ou lorsque le contenu d’un titre n’a pas été pris en considération par l’autorité précédente (MARIANNE HEER, op. cit., no 57 ad art. 410). Le demandeur en révision doit motiver d’une manière circonstanciée en quoi l’instance précédente a ignoré les circonstances invoquées (MARIANNE HEER, op. cit., no 41 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuve qui ont été examinés par l’instance précédente, mais dont celle-ci n’a pas déduit les conclusions qu’il fallait ne constituent pas des faits nouveaux (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410). 14.5 Le caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve implique quant à lui que cet élément soit important et pertinent, autrement dit de nature à exercer une influence marquée sur le jugement à porter, aussi bien dans un sens favorable que défavorable au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.1). Pour admettre que le fait ou le moyen remplisse le critère de pertinence, il ne suffit pas d'une simple éventualité que le nouveau jugement qui serait porté soit sérieusement influencé, mais il faut à tout le moins une sérieuse vraisemblance (ATF 120 IV 246 consid. 2b). 14.6 La révision est un moyen de droit subsidiaire (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 2 ad art. 410). Le Message du Conseil fédéral relatif au CPP est clair sur ce point : « La révision est un moyen de recours subsidiaire : (…) elle ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié » (Feuille fédérale 2006 1303). Autrement dit, la révision n’entre en considération qu’aux conditions préalables que tous les autres moyens de droit aient été valablement invoqués auparavant et dans les délais légaux. Elle constitue ainsi en quelque sorte une ultima ratio, qui présuppose toutefois qu’aucun 5 autre moyen de droit n’ait été fautivement négligé ou oublié, notamment la requête en relevé de défaut ou en restitution de délai. 14.7 Pour ce qui est de la participation du prévenu à la procédure, l’ordonnance pénale n’offre pas, de par sa nature, les mêmes garanties qu’une procédure ordinaire. L’ordonnance pénale peut en effet être rendue sans l’ouverture d’une instruction et sans que le prévenu n’ait été entendu par le ministère public. Il dépend alors essentiellement du prévenu de faire opposition à la décision qu’il juge insuffisamment fondée et de provoquer une administration complète des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 352 page 434). 14.8 Le prévenu qui ne forme pas opposition à l’ordonnance pénale dans le délai prévu à cet effet renonce donc tacitement aux droits fondamentaux de procédure, pour autant qu’il ait été mis au courant de la possibilité de faire opposition et de sa signification (LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., Titre 8, remarques préliminaires aux art. 352 à 356 CPP no 7). Jurisprudence et doctrine conviennent que ce système est fondamentalement admissible au regard du droit supérieur (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., Titre 8, remarques préliminaires aux art. 352 à 356 CPP no 4). 14.9 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que : « Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (…). L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. (…) Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit. La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison 6 légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque » (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.3). Il sied de préciser que l’affaire jugée par le Tribunal fédéral concernait une ordonnance de condamnation anciennement prévue en droit cantonal vaudois. Cette institution correspond cependant pour l’essentiel à l’institution d’ordonnance pénale du CPP, raison pour laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral peut être reprise pour juger d’une demande de révision contre une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 ; MARIANNE HEER, op. cit., no 42 ad art. 410 ; voir aussi LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, no 21 ad art. 410 et références citées). 15. Recevabilité de la demande de révision en l’espèce 15.1 En l’espèce, il est constant que A.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale du 27 juillet 2015. Il convient dès lors d’examiner s’il a eu l’occasion de le faire et y a renoncé, acceptant ainsi la « proposition de jugement » qui lui était faite, tout en sachant à tout le moins, au vu de l’infraction qui lui a été reprochée, s’il était coupable ou non respectivement dans quelles circonstances les faits s’étaient déroulés. 15.2 L’ordonnance pénale a été notifiée à A.________, ce qu’il ne conteste pas. Il était dès lors à même d’y faire opposition dans le délai et ne l’a pas fait, de sorte que sa démarche serait constitutive d’un abus de droit puisqu’elle vise à contourner le défaut d’opposition. Rien au dossier n’indique qu’il n’aurait pas été en mesure de manifester son opposition à réception de l’ordonnance pénale, étant précisé qu’une opposition peut se faire très simplement en renvoyant l’ordonnance pénale avec la déclaration d’opposition figurant au verso signée. En particulier, A.________ ne saurait se prévaloir de son ignorance de la législation en vigueur au moment des faits et lors de la notification de l’ordonnance pénale. En effet, il était loisible à ce dernier de s’adresser à un avocat de son choix pour examiner le bien fondé de l’ordonnance. Il ressort par ailleurs du dossier que ce celui-ci avait donné son consentement à l’éthylotest et qu’il en avait accepté la mesure dès lors qu’il a signé le rapport de police sur lequel figurait expressément le résultat retranscrit. Il a également admis dans sa demande de révision avoir accepté de reconnaître la validité de la mesure, de ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance pénale querellée du 27 juillet 2015 et d’avoir payé l’amende. 15.3 Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la demande en révision déposée par A.________ le 21 décembre 2017. 7 16. Absence de motifs de révision en l’espèce 16.1 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale précise toutefois que même s’il était entré en matière sur la demande en révision, celle-ci devrait être rejetée, dans la mesure où il n’est invoqué dans la demande aucun motif de révision, c’est à dire aucun fait qui soit à la fois nouveau, vraisemblablement susceptible de conduire à une modification de l’ordonnance pénale attaquée et dont A.________ n’aurait pu se prévaloir en faisant opposition à l’ordonnance pénale. 16.2 En effet, le fait, pour A.________, de ne pas connaître la législation en vigueur ne saurait manifestement être considérée comme un fait nouveau. En outre, ainsi que le relève à juste titre le Parquet général, le fait que la police n’ait effectué qu’une seule mesure était manifestement connu de l’autorité qui a rendu l’ordonnance pénale. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions légales en la matière. Par ailleurs, en signant le rapport de police sur lequel figurait le résultat retranscrit ainsi qu’en reconnaissant avoir consommé de l’alcool quelques heures avant son interpellation, soit environ 3-4 dl de vin rosé et rouge, les éléments étaient suffisants à l’époque, sous l’angle de la libre appréciation des preuves, pour rendre une ordonnance pénale pour conduite en état d’ébriété sous forme de contravention. 16.3 Selon l’art. 59 LICPM, des collaborateurs et collaboratrices spécialisés expérimentés du Ministère public peuvent, sous la responsabilité d'un procureur ou d'une procureure et sur la base de leur cahier des charges personnel, rendre des ordonnances pénales sanctionnant des contraventions pour autant que le montant de l'amende infligée découle d'une liste légale d'amendes ou de directives édictées au niveau cantonal et approuvées par le Parquet général. En l’espèce, l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Berne le 27 juillet 2015 est sanctionnée d’une contravention de sorte, qu’un collaborateur spécialisé et expérimenté du Ministère public était habilité à la rendre. Cet argument ne constitue de toute manière pas non plus un élément nouveau dont il n’aurait pas déjà pu se prévaloir en faisant opposition à l’ordonnance pénale. 16.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 décembre 2017 ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau ni aucune requête en administration de preuve qui n’aurait pu être formulée dans le cadre d’une procédure ordinaire suite à une opposition. Même s’il était entré en matière, il y aurait donc lieu de la rejeter. III. Frais 17. Vu le sort réservé à la demande en révision, les frais de procédure doivent être supportés par A.________ (art. 428 al. 1 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 1260 ad art. 428). Conformément à l’art. 25 let. a du Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12), l’émolument doit être fixé entre CHF 100.00 et CHF 1'000.00. Pour déterminer l’émolument, il doit être tenu 8 compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. 18. En l’espèce, une renonciation à la perception d’un émolument n’est pas justifiée, car la demande de révision était d’emblée dénuée de chances de succès et son traitement a exigé un travail qui n’est pas négligeable. Pour ces motifs, l’émolument est fixé à CHF 800.00 et mis à la charge de A.________. Berne, le 28 mai 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 9 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 10