partiellement immédiate. Elle a en outre pour vocation d’éviter des inégalités de traitement en cas de Schnittstellenproblematik, par exemple pour éviter qu’une personne reconnue coupable d’un délit soit moins sévèrement punie qu’une personne sanctionnée d’une contravention pour une infraction similaire (par exemple une violation grave ou simple des règles de la circulation routière). 24.3 En l’espèce, la dernière problématique mentionnée ne se pose pas et, vu le temps écoulé, le prononcé d’une peine immédiate ne fait plus de sens. La 2e Chambre pénale renonce dès lors au prononcé d’une amende additionnelle. VI. Frais et indemnité