24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La 2e Chambre pénale étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le point de vue de la première Juge, à savoir qu’il n’était pas possible d’émettre un avis défavorable et que, partant, les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées, ne peut qu’être confirmé (D. 508). Vu la durée de la procédure dont il a déjà été question (voir ch. 23.4), il convient de ramener la durée du délai d’épreuve à deux ans. 24.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.