48 let. e CP. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’une telle réduction s’impose effectivement et qu’elle doit même être accordée de manière plus large qu’en première instance. Il sied de considérer que le jugement de première instance a été prononcé très peu de temps avant que la prescription n’intervienne. A cela s’ajoute que l’ouverture de l’action publique contre l’appelant a eu lieu très longtemps après les faits et que la durée de la procédure a été globalement longue, compte tenu du fait que l’affaire n’a pas été très compliquée à instruire.