La peine totale se monte ainsi à 210 jours-amende. Compte tenu du cadre légal des infractions considérées (jusqu’à trois ans pour chacune d’elle) et de la faute légère à moyenne retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance est correcte et peut être confirmée. 23.4 L’instance précédente a en outre retenu une diminution de l’ordre de moitié de la peine en vertu de la violation du principe de la célérité de la procédure et de la circonstance atténuante de l’art. 48 let.